Sous l’Ancien Régime, la Justice considérait l’aveu comme preuve principale et ce, quelle que soit la manière dont les aveux avaient été obtenus.

Au Moyen Âge, les juges n’hésitaient pas à recourir à des méthodes brutales pour obtenir la confession des personnes soupçonnées de quelque méfait : c’était la « Question » du verbe latin quaere (= rechercher). Les hommes étaient soumis au supplice du « brodequin », sorte d’étau qui broyait les os des pieds, tandis que les femmes devaient avaler de force environ 18 litres d’eau, ce qui distendait la paroi de leur estomac et provoquait d’atroces souffrances.

Avec la « Croisade des Albigeois », au début du XIIIe siècle, la Papauté confia aux Frères Dominicains le soin d’enquêter sur les hérétiques cathares ; le tribunal dénommé « Inquisition » fut alors institué, qui continua à fonctionner bien après la fin de la répression dans les montagnes languedociennes.

L’ordonnance rédigée par le chancelier Poyet et promulguée par le roi François Ier (1515-1547), en août 1539 de son château de Villers-Cotteret fut consacrée en grande partie au fonctionnement de la justice royale et précisa les modalités de preuves et d’interrogatoire.

L’ordonnance de 1670 portant sur la Justice, émise par Louis XIV (1661-1715) précisa quelques points, de même que l’un des premiers décrets révolutionnaires, en date du 9 octobre 1789, mais sans s’étendre sur les méthodes mises en œuvre pour obtenir des informations de la part des prévenus ou des témoins. De même, la Loi du 29 septembre 1791 qui réorganisa la Justice en France resta muette sur le sujet.

Le Code d’instruction criminelle, publié par Napoléon Ier (1804-1815) en 1808, fit de même ; son mutisme en matière de procédure d’interrogatoire fit que les agents chargés des enquêtes continuèrent à utiliser des méthodes qui paraissent, à nos yeux, brutales.

La Loi du 31 août 1832 supprima les châtiments corporels. Les interrogatoires s’en trouvèrent quelque peu adoucis.

En France, la loi du 31 décembre 1971 a imposé, lors de tout interrogatoire, la présence d’un avocat, éventuellement commis d’office lorsque le mis en cause n’est pas en mesure de choisir son propre conseil.