Si les Romains disposaient de tribunaux et d’un arsenal législatif adéquat, il n’en fut pas de même pour les peuples barbares qui envahirent l’Europe aux IVe, Vᵉ et Vᵉ siècles. Plus expéditive, la justice était alors aux mains des puissants, qui appliquaient le droit germanique, le Wehrgeld.

Peu à peu, les royaumes naissants se dotèrent de systèmes judiciaires plus évolués. En Angleterre, la charge de Grand Justicier apparut au XIIᵉ siècle et, dans chaque comté (shire), un officier (shériff) faisait régner la justice. Le royaume de France imita cette organisation. Les derniers siècles du Moyen Âge virent l’instauration progressive d’un système judiciaire qui fut définitivement établi à partir du XVIᵉ siècle.

Chaque sénéchaussée fut dotée d’un tribunal civil (nommé Présidial), présidé par le sénéchal en personne, assisté de juges, qui rendait des sentences au nom du roi. Mais, à côté de la justice royale, de nombreuses juridictions seigneuriales, privées, continuaient d’exercer dans les seigneuries du royaume. La justice royale constituait ainsi une juridiction d’appel.

Justice civile :

  • justice selon condition des intéressés (nobles ou roturiers)

  • justice partiale, parfois inique (si l’une des parties avait des accointances avec le juge)

  • les peines prononcées étaient souvent financières (l’exercice de ces justices privées rapportaient beaucoup à leurs propriétaires)

on distinguait alors :

  • basse justice (pour des délits mineurs)

  • moyenne justice (pour des délits ayant des conséquences financières importantes)

  • haute justice (pour des crimes passibles de la peine de mort)

les seigneurs justiciers employaient des juristes et des hommes de main (greffiers, geôliers, bourreaux, archers, etc.), à leurs frais

Justice ecclésiastique :

  • distincte des juridictions royales

  • réservée aux délits commis par des ecclésiastiques

  • officialité dans chaque diocèse (avec un official, dignitaire ecclésiastique chargé de la justice au nom de l’évêque, généralement un chanoine)