Chez les Romains, les notarii étaient des officiers chargés de rédiger des actes (en écriture cursive avec des petites lettres) qu’ils transmettaient aux tabelliones qui les recopiaient en plus grosses lettres sur des tablettes remises ensuite aux parties en présence.

Le Moyen Âge conserva cette distinction entre notaires, qui rédigent les actes et tabellions, qui réalisent des copies authentiques, appelées « grosses » ou « expéditions ». Les régions du Sud de la France, plus proches géographiquement de Rome et sans doute plus imprégnées de romanité, utilisèrent assez tôt l’écrit pour donner plus de valeur légale à leurs actes ; c’étaient des « pays de droit écrit », tandis que les régions du Nord, plus « germanisées », étaient des « pays de droit coutumier », où les usages ancestraux avaient plus d’importance. Les actes conservés traduisent parfaitement cette distinction géographique. En 1304, le roi Philippe IV le Bel (1285-1314) fit des notaires des officiers royaux.

Les siècles suivants virent une certaine confusion, tant les situations étaient complexes et diversifiées, en fonction des régions et des usages locaux. Les notaires royaux se distinguaient des tabellions royaux et des tabellions seigneuriaux ou des notaires apostoliques. Par un édit de juillet 1677, Louis XIV (1661-1715) s’efforça de clarifier la situation, mais, sous l’Ancien régime, cette grande diversité dura jusqu’à la fin du XVIIIe siècle.

Un acte de notoriété du 14 janvier 1704 précisait que les notaires de Bretagne ne pouvaient être recherchés pour la représentation des actes rapportés par eux-mêmes, passé trente ans du jour de la délivrance des grosses. Un arrêt du Parlement de 1719 mit fin à cette coutume (qui est une des causes de la disparition de la plupart des minutes antérieures à la fin du XVIIe siècle, avec l’humidité et la négligence des notaires).

La loi du 6 octobre 1791 créa un corps unique, celui des notaires publics. Napoléon Ier réforma profondément le notariat par la loi du 25 ventôse de l’an XI (= 16 mars 1803). Désormais, les notaires eurent juridiction cantonale et leur profession était réglementée (ressort, devoirs, formulaires, etc.). La loi du 28 avril 1816 porta sur la transmission des offices.

Le dépôt des minutes notariales aux Archives départementales fut autorisé par la loi du 14 mars 1928. Les actes sont conservés dans la série 4 E.